La présente réclamation est introduite par le groupe de conseillers communaux Beauvechain Avec Vous (BAV) dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de permis d’urbanisme « Tamet / ÉquilIS » à Hamme-Mille, organisée conformément aux articles D.IV.32 à D.IV.34 du Code du Développement Territorial (CoDT).
Elle se rapporte au dossier n° BEL011050, introduit par la société ÉquilIS (anciennement Tamet SA) et instruit par le Service public de Wallonie – Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie (Direction extérieure du Brabant wallon).
1. Objet de la réclamation
La présente réponse vise à démontrer que :
- les modifications du dossier depuis la première enquête publique modifient substantiellement la nature du projet ;
- la destruction des habitats naturels et des espèces protégées demeure incompatible avec la législation européenne et régionale ;
- les conditions procédurales imposées par le Conseil d’État (arrêt n° 240.321 du 27 décembre 2017) ne sont toujours pas respectées.
2. Situation du site
Le projet se situe en fond de vallée du bassin de la Nethen, sur un terrain à aléa d’inondation élevé, en plein cœur du Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB n° 3493 – « Marais de la Chaussée »), composé d’une aulnaie-frênaie alluviale (habitat prioritaire 91E0), d’une saussaie marécageuse et de prairies humides mésotrophes.
3. Un dossier profondément modifié
Depuis la première enquête publique, le dossier a profondément évolué. Le reprofilage du terrain a été étendu (abaissement de 40 cm sur environ 0,43 ha) afin de contribuer à la création d’un volume total de 7 500 m³ de rétention d’eau. De nouveaux documents ont été ajoutés après la délivrance du permis, ce qui excède de loin une simple « adaptation technique » et aurait dû faire l’objet d’une nouvelle procédure complète.
4. Des dérogations environnementales infondées
Trois demandes de dérogation à la Loi sur la Conservation de la Nature ont été déposées, toutes invoquant des « raisons impératives d’intérêt public majeur ». Ce motif est juridiquement infondé pour un projet immobilier privé. La Directive 92/43/CEE et le Décret Nature exigent qu’une telle dérogation ne puisse être accordée que pour un intérêt public majeur — hôpital, infrastructure stratégique, sécurité nationale — et à condition qu’aucune autre solution satisfaisante n’existe. Aucune de ces conditions n’est remplie ici.
5. Destruction d’espèces et d’habitats protégés
Les formulaires reconnaissent expressément la mise à mort intentionnelle de spécimens et la destruction d’habitats. Le site abrite au moins 28 espèces d’oiseaux protégés, plusieurs chauves-souris, et une aulnaie-frênaie alluviale classée habitat prioritaire 91E0. Une telle atteinte viole les articles 2 et 22 du Décret Nature et l’article 6 de la Directive Habitats.
6. Pollution du sol et cumul des contraintes
Le site correspond à l’ancienne décharge « Tudor », identifiée comme pollution avérée (catégorie I). Le projet cumule trois types de contraintes majeures : pollution du sol, inondabilité, valeur écologique prioritaire. Aucune évaluation cumulative de ces impacts n’a été réalisée, contrairement aux exigences de la Directive 2011/92/UE.
7. Analyse hydrologique lacunaire
L’étude hydrologique CVH présente plusieurs incohérences : hypothèse d’un ruissellement quasi nul irréaliste, absence de modélisation dynamique des crues, sous-estimation des pluies extrêmes. En réalité, le projet accentue le ruissellement en aval et détruit la fonction naturelle d’éponge du site.
8. L’enseignement de l’arrêt du Conseil d’État de 2017
L’arrêt n°240.321 a annulé le premier permis Tamet pour absence d’évaluation complète des incidences sur l’aulnaie alluviale. La procédure actuelle reproduit exactement les mêmes erreurs : compléments déposés après la délivrance du permis, nouvelle enquête publique partielle, absence d’étude d’incidences cumulatives.
12. Conclusions et demandes
Il est demandé au Collège communal de Beauvechain :
- de rendre un avis défavorable au projet tel que présenté ;
- de refuser toute validation d’un « plan de restauration » reposant sur la destruction d’un habitat prioritaire ;
- d’exiger, avant toute nouvelle décision, la réalisation d’une étude d’incidences complète et indépendante.
Il est également demandé au Service public de Wallonie – TLPE :
- de réexaminer la légalité du permis au regard de la chose jugée par le Conseil d’État ;
- de refuser toute régularisation a posteriori d’un dossier profondément modifié après délivrance du permis ;
- de constater que les dérogations environnementales ne répondent à aucun motif d’intérêt public majeur ;
- et, en conséquence, de révoquer ou suspendre le permis délivré.