Le huis clos, rompu par celle qui le rappelle
Le 3 juillet, L’Avenir publiait sous le titre « Accusations diffamatoires sur les réseaux sociaux : la bourgmestre répond aux attaques » un long communiqué consacré à la majoration de son traitement.
Le 24 août, nous avons posé au conseil communal une question d’actualité sur cet article. Pas sur le fond de la majoration — la tutelle a tranché, nous y revenons plus bas. Ce communiqué établit à lui seul deux faits.
Premier fait : un vote pris à huis clos a été rendu public
Le communiqué indique : « Le 26 janvier 2026, le Conseil communal décidait (13 voix pour et 2 voix contre – BaV. et Claude Snaps) de majorer temporairement mon salaire de Bourgmestre. »
Deux voix contre, deux groupes identifiés. L’un de ces groupes compte un seul membre. Ce soir-là, notre groupe n’avait qu’un conseiller présent.
On nous objectera qu’aucun nom de personne n’est cité. C’est exact, et c’est sans portée. Une désignation qui permet d’identifier quelqu’un est une désignation. Le huis clos ne protège pas des noms écrits en toutes lettres : il protège des personnes qui votent.
Deux jours plus tôt, le 1er juillet, un texte très proche était publié sur Facebook. Le décompte y figure déjà : « le Conseil communal a voté une compensation temporaire, à une large majorité (13 voix pour, 2 voix contre) ». Les groupes politiques n’y figuraient pas.
Ils apparaissent dans le communiqué remis à la presse. Sur un support plus large, plus durable, archivé.
On peut concevoir qu’un chiffre échappe dans un message rédigé vite. Une précision ajoutée deux jours plus tard, dans un texte destiné à la presse, relève d’un autre registre.
Et le même texte dénonce la rupture du huis clos
Quelques paragraphes plus loin, le communiqué reproche à l’opposition un « non-respect répété du huis clos, qui s’impose dès lors que des éléments relevant de la vie personnelle sont abordés », qu’il qualifie d’« entorse grave aux institutions ».
La règle est donc parfaitement connue de son auteur. Elle est énoncée dans le document qui la transgresse.
Interrogée en séance le 24 août, la réponse a été que ces votes n’avaient pas été dévoilés, ou qu’il n’en était pas gardé souvenir. Le texte est public depuis sept semaines.
Second fait : ce texte a été rédigé au sein de l’administration communale
Ce communiqué a été rédigé par un membre du personnel rémunéré par la commune.
Le décret du 28 mars 2024 encadre la communication des pouvoirs locaux. Les moyens communaux — le personnel, le temps de travail, les outils — servent à informer les habitants de la vie de leur commune.
Or ce texte ne relève pas de l’information communale. Il défend la majoration du traitement de celle qui la perçoit, et il met en cause un groupe politique de cette assemblée.
C’est précisément ce que le décret entend distinguer : l’information institutionnelle d’un côté, la communication politique de l’autre. Cette distinction ne figure aujourd’hui nulle part dans notre règlement d’ordre intérieur — c’était l’objet du point que nous avions déposé le 22 juin, et que le conseil a rejeté.
L’usage de moyens communaux au bénéfice de l’intérêt personnel d’un mandataire n’est pas une question théorique. Elle est encadrée par le décret, et les juridictions belges ont déjà eu à en connaître.
Les conditions dans lesquelles ce texte a été rédigé et diffusé — sur quel temps de travail, sur décision de quelle autorité, à quel coût pour la commune — restent inconnues du conseil. Nous les demanderons.
Pourquoi ces deux faits ne sont pas des détails
Un vote défendu par une personne qui n’y a pas pris part.
L’article L1122-19 du Code de la démocratie locale interdit à un membre du conseil d’être présent à la délibération sur un objet auquel il a un intérêt direct. La personne concernée s’est retirée, comme la loi l’y obligeait, puisque la délibération portait sur son propre traitement. Elle en a ensuite défendu publiquement l’issue, par écrit et sous sa signature.
L’article L1122-19 n’organise pas une absence de façade. Il écarte le mandataire du débat parce que son jugement ne peut y être tenu pour désintéressé. Ce qui vaut pour la délibération vaut pour ce qui la suit.
Et cette communication n’avait rien d’inévitable. Le collège pouvait rendre compte de la décision. Le conseil communal pouvait en débattre en séance publique. Sur ce point précis, la personne concernée était la seule à ne pas pouvoir être la voix de l’institution.
Le communiqué se contredit lui-même.
Sur Facebook, le 1er juillet : « Les faits sont clairs, contrôlés, publics et connus de tous les conseillers depuis le 26 janvier. » Plus bas, dans le même texte : « un non-respect récurrent du huis clos ».
Si les faits sont publics, il n’y a pas de huis clos. S’il y a un huis clos, les faits ne sont pas publics — et c’est le communiqué lui-même qui les publie.
Il présente comme automatique ce qui a été demandé.
« La majoration de mon salaire n’est pas un choix, c’est une correction légale. » L’article L1123-15, §1er ouvre une faculté. Il ne produit aucun effet automatique. Il faut une demande, puis un vote du conseil. Il y a donc bien eu un choix : celui du mandataire, puis celui de treize conseillers.
Ce que nous ne contestons pas
Notre groupe avait introduit un recours auprès de l’autorité de tutelle contre la délibération du 26 janvier. Le Ministre des Pouvoirs locaux l’a jugée conforme à la loi. Nous en prenons acte, publiquement, ici comme en séance.
Un recours à la tutelle n’est pas une publication sur les réseaux sociaux : c’est la voie que le Code de la démocratie locale ouvre à tout conseiller qui estime une délibération contestable. Écrite, motivée, adressée à une autorité indépendante, tranchée hors de tout débat public. C’est le contraire exact de la rumeur.
Un recours rejeté reste un recours. Ce n’est pas une faute. Et une décision légale n’est pas nécessairement une décision opportune. C’est précisément le rôle d’un conseil communal d’en débattre.
Ce que nous demanderons
Nous avons posé la question en séance. La réponse a été que ces votes n’avaient pas été dévoilés, ou qu’il n’en était pas gardé souvenir. Le communiqué, lui, est public, daté et signé.
Nous adresserons donc au collège une question écrite portant sur trois points :
- les conditions dans lesquelles ce texte a été rédigé et diffusé — sur quel temps de travail, sur décision de quelle autorité, et à quel coût pour la commune ;
- les règles que le collège applique en matière de communication communale au regard du décret du 28 mars 2024 ;
- la date à laquelle ces règles seront soumises au conseil.
Nous n’avons demandé aucune sanction et nous n’en demanderons pas. Nous demandons que la règle rappelée dans ce communiqué s’applique aussi à celle qui l’a signée.
Pour conclure
Le conseil a voté. Le collège pouvait en rendre compte, le conseil communal pouvait en débattre publiquement. La loi avait écarté le mandataire concerné de cette délibération parce qu’il y avait un intérêt personnel direct : il était la seule à ne pas pouvoir en être la voix publique.
C’est pourtant ce mandataire qui a pris la plume, avec les moyens de la commune. Et c’est dans ce texte, et nulle part ailleurs, que le huis clos a été rompu.
