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Communication communale : un projet pour la neutralité, rejeté sans débat

Le 22 juin 2026, notre groupe a déposé au conseil communal un projet destiné à garantir la neutralité et le pluralisme de la communication de la commune — comme le droit wallon l’impose désormais. Le projet a été rejeté, sans débat de fond et sans contre-proposition. Voici, en clair, ce que nous proposions, comment le rejet s’est joué, et pourquoi les arguments avancés pour le justifier ne tiennent pas.

Le projet en bref

Notre proposition, déposée au titre de l’article L1122-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), comportait quatre pièces : une note de motivation, un projet de délibération, un projet d’avenant au règlement d’ordre intérieur (ROI), et une grille d’évaluation.

L’objectif était simple : mettre le ROI de Beauvechain en conformité avec le décret wallon du 28 mars 2024, qui impose depuis le 1er septembre 2024 que chaque commune fixe dans son règlement les modalités pratiques du pluralisme de la communication, y compris sur les pages officielles des réseaux sociaux.

Le projet reposait sur trois principes : neutralité du service public, spécialité budgétaire, pluralisme démocratique. Il proposait de réserver les canaux communaux — bulletin, site, réseaux sociaux, documents papier — à la seule information institutionnelle neutre : procès-verbal des séances du conseil, activités administratives, informations pratiques. La communication politique, elle, relèverait des canaux propres de chaque groupe, la commune se bornant à un aiguillage strictement équivalent pour tous.

Pour objectiver la distinction entre information et communication politique, le projet posait douze critères — contenu, vocabulaire, mise en scène, données, traitement visuel. Une validation préalable, confiée à un agent sous l’autorité de la Directrice générale, aurait évalué chaque publication selon cette grille. Un recours interne aurait permis à tout groupe de contester une décision. Un rapport annuel aurait mesuré l’application du dispositif.

Ce projet n’était pas une invention isolée. Il s’appuyait sur le modèle de règlement d’ordre intérieur publié en décembre 2024 par l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) — le modèle même sur lequel les communes wallonnes se fondent pour mettre en œuvre le décret.

Le rejet sans débat

Le 22 juin, le point a été rejeté au vote — sans débat de fond, sans proposition d’amélioration, sans contre-projet. Une réponse écrite a suivi, avançant plusieurs arguments. Ce qui frappe, c’est qu’aucun de ces arguments ne visait à faire évoluer le projet : ils en demandaient le retrait, purement et simplement.

Or une question de droit — que demande le décret de 2024, et comment y répondre ? — n’appelle pas un oui ou un non définitif. Elle appelle une réponse, et une réponse collective, puisqu’elle engage la responsabilité de la commune tout entière.

Refuser une proposition sans en débattre les termes, c’est transformer un vote en verdict. C’est aussi transformer une question de légalité en affrontement politique. La question posée par le décret du 28 mars 2024 n’est pas « voulons-nous du pluralisme ? », mais « comment allons-nous l’assurer, comme la loi l’impose ? ». Cette réponse devrait émaner du conseil dans son ensemble — non d’une majorité qui préfère dire non plutôt que de chercher, ensemble, une formule acceptable.

La contradiction au cœur du rejet

Reste l’argument central de la réponse : on nous reproche de mettre en cause la neutralité de l’administration. Prenons ce reproche au sérieux, et suivons-le jusqu’au bout.

Reprocher à un groupe d’« attaquer la neutralité de l’administration » suppose deux choses : que cette neutralité soit réelle, et qu’elle soit garantie. Garantie par qui, et comment ? Aujourd’hui, à Beauvechain, par aucune procédure écrite, aucun critère objectif, aucune validation préalable. La ligne qui sépare l’information neutre de la valorisation politique ne repose sur l’arbitrage documenté de personne. Dans les faits, cette responsabilité retombe, en silence, sur la Directrice générale et sur les agents — sans le moindre cadre pour les protéger.

C’est très exactement ce cadre que notre projet proposait. Une grille de douze critères pour objectiver la distinction. Une procédure de validation écrite. Un arbitrage placé sous l’autorité de la Directrice générale. Le dispositif était conçu pour mettre l’administration à l’abri de tout soupçon — le nôtre compris. Le collège l’a refusé.

Voilà la contradiction, énoncée simplement : on ne peut pas, dans le même mouvement, refuser les outils qui protègeraient la neutralité de l’administration et invoquer cette neutralité pour disqualifier ceux qui la questionnent. De deux choses l’une. Ou bien cette neutralité est garantie par un cadre — et alors, adoptons-le. Ou bien elle repose sur la seule confiance — et alors, elle ne peut pas servir de bouclier.

Une précision, parce qu’elle est au cœur du malentendu — ou de ce qui en tient lieu. Interroger la neutralité d’une communication n’est pas mettre en cause l’intégrité des agents. Nous considérons que la communication de la commune n’est, en l’état, pas neutre : nous le disons du ton, de la forme, de la mise en scène — jamais des personnes qui la produisent selon les instructions qu’elles reçoivent. Confondre la critique d’une communication avec l’attaque de ceux qui la rédigent, c’est précisément la confusion que le projet voulait dissiper, en déplaçant le débat de l’appréciation subjective vers des critères objectifs. Ce sont ces critères que le rejet écarte.

Les autres arguments

Les arguments restants appellent des réponses brèves, parce qu’ils confortent le projet plus qu’ils ne l’écartent.

« La frontière entre information et communication politique est complexe à tracer. » C’est vrai, et c’est notre argument même. Une ligne difficile à tracer appelle un outil objectif, non l’appréciation privée de celui qui communique.

« Exiger un ton neutre serait un obstacle à une communication efficace. » Le projet ne demandait pas un ton froid. La neutralité n’est pas la froideur : une information peut être claire, pédagogique, accessible et neutre. Assimiler l’une à l’autre, c’est éviter le vrai débat.

« L’administration informe ; elle n’endosse pas le rôle de la majorité. » Personne ne le conteste. Mais le ROI contient déjà, en son article 80, une règle qui s’adresse à tous les mandataires — Bourgmestre et Échevins compris : pas de propagande, obligation de préciser en quelle qualité on s’exprime. Le projet ne crée pas cette règle. Il lui donne les moyens d’être appliquée.

« Vous confondez communication du collège et communication de groupe. » Non. Le CDLD vise les communications du collège « dans l’exercice de ses fonctions ». C’est une limite, pas un blanc-seing. La question n’est pas « peuvent-ils ? », mais « jusqu’où ? ». C’est exactement ce que la grille permet de vérifier.

« L’accès des groupes à nos canaux n’est pas une obligation légale. » D’accord — et le projet ne demandait pas d’ouvrir ces canaux à quiconque. Il proposait l’inverse : les réserver à l’information neutre. C’est l’esprit même de la réponse ministérielle citée dans la réponse de la majorité.

« Le ROI a été approuvé sans remarque en 2022 : il ne peut donc être en carence. » C’est un point factuel. Le décret qui impose ces dispositions date du 28 mars 2024, en vigueur le 1er septembre 2024. L’approbation de 2022 s’est prononcée sur le droit tel qu’il existait alors ; elle ne pouvait pas valider la conformité à une obligation née deux ans plus tard. C’est précisément pour aider les communes à intégrer ce décret que l’UVCW a publié, en décembre 2024, un modèle actualisé.

Ce qui reste en suspens

Un vote referme un point à l’ordre du jour. Il ne referme pas la question de fond, ni l’obligation légale qui la fonde : celle-ci demeure, quel que soit le résultat du scrutin.

Notre projet avait été conçu pour protéger la commune. Les habitants, qui ont droit à une information fiable. Chaque groupe, préservé de tout soupçon d’usage indu des moyens publics. L’administration, sécurisée juridiquement par un cadre clair. Et la commune elle-même, à l’abri d’un recours fondé sur la non-conformité de son règlement. Cette protection reste disponible, le jour où le conseil souhaitera l’adopter.

Une seule question compte, et elle dépasse les configurations politiques du moment : à qui servent les canaux de la commune ? Notre réponse est simple — à tous les Beauvechainois. Nous continuerons à travailler pour qu’elle soit inscrite dans le règlement, comme la loi le demande désormais.


Références publiques : articles L1122-24 et L3221-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; décret wallon du 28 mars 2024, en vigueur le 1er septembre 2024 ; modèle de règlement d’ordre intérieur du conseil communal publié par l’Union des Villes et Communes de Wallonie, édition de décembre 2024.

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