L’autorisation de détruire : ce que dit le document qui permet de tuer des espèces protégées
Dossier Destruction du Marais de la chaussée — Article 4 sur 6
Il existe, dans ce dossier, un document dont on parle peu. Il porte un numéro administratif — 2026-PA-02 — et un titre qui, lu à froid, arrête le lecteur :
« Autorisation de perturber intentionnellement et de mettre à mort, sous certaines conditions, des individus de différentes espèces animales et végétales protégées par la Loi sur la Conservation de la Nature, ainsi que de détruire des portions d’habitats de certaines de ces espèces. »
Ce document existe. Il a été signé le 21 février 2026. Il concerne le Marais de la chaussée.
Une précision d’emblée : la commune de Beauvechain n’intervient pas dans cette procédure. Ni comme demandeur, ni comme instance consultée, ni comme signataire. Tout se joue entre le promoteur et l’administration régionale.
Comment ça marche
Certaines espèces sont protégées par la loi. On ne peut ni les tuer, ni les déranger, ni détruire leur habitat. Mais la loi prévoit des exceptions. On peut obtenir une dérogation notamment pour des « raisons impératives d’intérêt public majeur ». C’est ce motif qui a été invoqué.
Concrètement, cette dérogation autorise : la mise à mort d’individus et la destruction de portions d’habitats de la grenouille rousse, de l’orvet fragile, du hérisson d’Europe, de la collette lapin, de la pipistrelle commune, ainsi que de macrolichens et de bryophytes.
Pour les vingt-sept espèces d’oiseaux recensées sur le site, le raisonnement retenu est différent : puisqu’un projet immobilier ne vise pas intentionnellement à tuer des oiseaux, aucune dérogation ne serait nécessaire. La destruction de leur habitat, elle, n’est pas interdite par la loi.
L’intérêt public majeur, et un chiffre qui ne tient plus
Sur quoi repose cet « intérêt public majeur » ? Essentiellement sur un argument : Beauvechain aurait besoin de logements, parce que sa population va croître. Le chiffre avancé est une croissance démographique de 11 % d’ici 2035. Il a été repris partout, jusque devant le Conseil d’État.
Le Vif, dans son enquête publiée le 10 septembre 2026, a vérifié d’où venait ce chiffre. Il provient d’un rapport de l’IWEPS publié en 2021. Or l’IWEPS indique lui-même, sur son site, que ces projections ont été mises à jour depuis et sont obsolètes.
Les chiffres réels ? Selon Statbel, Beauvechain comptait 7 222 habitants en 2018, et 7 248 en 2026. Vingt-six habitants de plus en huit ans. La projection actualisée pour 2019-2042 est de +0,19 %.
Pas 11 %. Zéro virgule dix-neuf pour cent.
Cent trente logements pour vingt-six habitants supplémentaires en huit ans. Chacun jugera si cela constitue une « raison impérative d’intérêt public majeur » justifiant de raser un habitat prioritaire.
Le courriel du 14 janvier
Le 14 janvier 2026, le bureau d’études qui accompagne le promoteur dépose la nouvelle demande de dérogation par courriel. Dans ce même courriel, il indique à l’administration ce que la future décision devra contenir. Il écrit qu’il faudrait « préciser que la dérogation octroyée remplace la dérogation octroyée le 3 mai 2024 », que cette nouvelle décision vise « à garantir la sécurité juridique du dossier », et qu’il faudrait « rappeler qu’aucune dérogation n’était requise concernant les oiseaux ».
Le courriel commence d’ailleurs par ces mots : « Comme discuté et convenu lors de notre réunion du 7 janvier dernier ». Une réunion entre le bureau d’études, le promoteur et l’administration, une semaine avant le dépôt officiel de la demande.
Comparons maintenant avec la décision signée le 21 février. Elle retire la dérogation de 2024. Elle reprend le motif de sécurité juridique. Elle rappelle l’absence de dérogation requise pour les oiseaux. Point par point, la décision de l’administration suit les instructions formulées par le demandeur — avant même que la demande ne soit officiellement introduite.
Un avis défavorable, écarté sans un mot
Le 3 février 2026, la section Nature du Pôle Ruralité rend un avis défavorable. Il conclut qu’il n’existe aucune garantie que l’habitat prioritaire puisse se régénérer après l’aménagement, et que la faisabilité du plan de restauration « reste à démontrer ».
Dix-huit jours plus tard, la dérogation est accordée. La décision mentionne cet avis dans ses visas. Elle ne dit pas un mot des raisons pour lesquelles elle s’en écarte.
Une administration n’est pas tenue de suivre un avis consultatif. Mais lorsqu’elle s’en écarte, elle doit s’en expliquer. Le public est en droit de savoir pourquoi l’analyse des experts a été écartée.
Au nom de quoi ?
Nous ne disons pas que cette dérogation est illégale. Un recours est pendant devant le Conseil d’État — c’est lui, et lui seul, qui tranchera. La demande de suspension a d’ailleurs été rejetée le 2 juillet 2026 ; nous le disons aussi, parce qu’un dossier honnête mentionne ce qui ne l’arrange pas.
Ce que nous constatons tient en quelques faits, tous vérifiables. Une première autorisation obtenue sur un dossier que l’administration jugeait elle-même lacunaire. Une protection tombée de 45 % à 20 %. Un demandeur qui indique par écrit ce que la décision devra contenir, avant même le dépôt officiel. Un avis d’experts défavorable, écarté sans explication. Et, au fondement de tout cela, un chiffre de croissance démographique que l’institut qui l’a produit qualifie lui-même d’obsolète.
Quand un document officiel s’intitule « autorisation de mettre à mort », il vaut la peine de se demander au nom de quoi on l’accorde.
La loi répond : au nom de raisons impératives d’intérêt public majeur.
Vingt-six habitants de plus en huit ans.
Sources : décision de dérogation 2026-PA-02 du 21 février 2026 ; dérogation 2024-PA-06 du 3 mai 2024 ; formulaire de demande du 14 janvier 2026 ; avis du Pôle Ruralité — section Nature du 3 février 2026 ; avis du DNF ; Laurence van Ruymbeke, Le Vif, 10 septembre 2026 ; IWEPS, Rapport de recherche n° 44 (2021) ; Statbel.
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