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Six mètres qui devaient rester boisés

Dossier Destruction du Marais de la chaussée — Article 6 sur 6

Les cinq articles précédents portaient sur le projet TAMET. Celui-ci s’intéresse à un dossier beaucoup plus modeste en apparence : une seule maison unifamiliale, rue de la Chaussée à Hamme-Mille, autorisée le 16 juin 2026.

Une différence d’emblée : ici, ce n’est ni le ministre ni l’administration régionale qui décide. Beauvechain est une commune « décentralisée » en matière d’urbanisme, et c’est le Collège communal qui a délivré ce permis, sans avis de la Fonctionnaire déléguée de la Région.

Si nous y consacrons un article, ce n’est pas pour la maison. C’est pour le terrain : une parcelle bordée par la Nethen, en zone d’aléa d’inondation, et située dans le périmètre du SGIB 3493 — le Marais de la chaussée décrit dans l’article 1 de ce dossier.

Un terrain d’abord refusé

L’histoire commence en 2021. Une première demande de certificat d’urbanisme pour deux maisons sur ce terrain reçoit, le 7 juillet 2021, un avis défavorable de la Fonctionnaire déléguée. Elle y relève « le caractère boisé de la parcelle », estime que le projet « induit la presque mise à blanc du site », et écrit que le désenclavement de la parcelle « créerait un fâcheux précédent ». Le Collège refuse le certificat. Saisi d’un recours, le Gouvernement wallon le refuse à son tour le 10 novembre 2021.

Deux nouvelles demandes de certificat suivent, en 2022 et en 2024, et aboutissent. Le Département de la Nature et des Forêts rend cette fois des avis favorables, mais sous conditions. L’une d’elles revient dans ses avis du 29 mars 2022 et du 3 juillet 2024 : une zone tampon de six mètres le long du cours d’eau « sera laissée boisée ».

Retenez ces six mètres. Toute la suite en dépend.

Trois mots qui ne disent pas la même chose

Déboiser, c’est supprimer des arbres. Défricher, c’est supprimer un couvert végétal pour changer l’usage d’un terrain. Débroussailler, c’est dégager des broussailles : un geste d’entretien. Les trois mots apparaissent dans ce dossier, à des moments différents, sous des plumes différentes.

Ce qui s’est passé

Selon les observations déposées lors de l’annonce de projet, les parcelles ont été déboisées fin 2024. La demande de permis, déposée le 30 avril 2025, porte à la fois sur la construction et sur « la régularisation du défrichage de la parcelle ». On ne régularise que ce qui a déjà eu lieu.

Le 26 novembre 2025, le Département de la Nature et des Forêts rend un avis défavorable. Il rappelle la condition de 2024 et constate, sur base du reportage photographique joint à la demande, que « cette condition n’est pas respectée, la zone tampon ayant été déboisée ».

Le 7 mai 2026, le même service rend un nouvel avis, favorable. Il reprend le constat de novembre — la zone tampon « ayant été déboisée » — puis ajoute que « le débroussaillage de la zone tampon a été réalisé par l’InBW pour la pose d’un collecteur ».

Le 16 juin 2026, la décision du Collège considère qu’« une large portion de la parcelle a été déboisée par l’InBW lors des travaux de la pose du collecteur ». Ailleurs dans le même document, elle précise que c’est le demandeur qui l’a « porté à notre connaissance ».

La question du calendrier

L’explication est simple : la bande de six mètres n’aurait pas été déboisée par le demandeur, mais par l’InBW, pour poser son collecteur. Elle mérite d’être confrontée aux dates.

Le collecteur n’est pas récent. En juillet 2021, l’avis de la Fonctionnaire déléguée mentionne déjà « le tracé du collecteur », dans le même texte où elle relève le caractère boisé de la parcelle. En novembre 2025, le Département de la Nature et des Forêts a constaté que la condition de juillet 2024 n’était « pas respectée ». Constater qu’une condition n’est pas respectée, c’est considérer que le déboisement est intervenu après elle.

Une explication qui réconcilie ces éléments existe peut-être. Mais si c’est le cas, un document de l’InBW le dira, avec une date. Ce document ne figure pas dans le dossier. Nous en demandons la communication.

Une dérogation devenue inutile

En 2022, puis de nouveau en 2024, le Département de la Nature et des Forêts avait indiqué qu’une demande de dérogation aux mesures de protection des espèces devait être introduite avant la demande de permis, en raison notamment de la présence de la Salamandre terrestre.

Cette demande n’est examinée qu’en 2025, après le déboisement. Le 25 juin 2025, la Direction de la Nature et des Espaces verts répond qu’après évaluation, « l’habitat actuellement présent au droit de votre terrain n’est plus favorable à cette espèce ». Moyennant quelques précautions, « aucune dérogation n’est nécessaire ».

Autrement dit : la dérogation était nécessaire tant que l’habitat existait ; elle ne l’est plus parce qu’il a disparu. Nous constatons l’ordre des faits. Et nous constatons qu’un mécanisme conçu pour protéger des espèces cesse de s’appliquer lorsque leur habitat n’existe plus — quelle que soit la raison pour laquelle il n’existe plus.

La commission qui n’a pas vu le dossier

La décision du 16 juin 2026 indique que la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) « n’a pas transmis son avis dans les délais prescrits », et que la procédure pouvait donc se poursuivre.

Le 30 janvier 2026, le service urbanisme écrivait pourtant aux conseillers communaux qu’une séance de la CCATM s’était tenue début décembre et que, dans l’attente de plans modifiés, le dossier « n’a pas été présenté à cette séance ». Une fois les plans modifiés déposés, la décision indique que l’avis de la commission « n’a plus été sollicité ».

D’après les pièces dont nous disposons, la commission n’a donc, à aucun moment, eu ce dossier sous les yeux. Ce n’est pas la même chose que de ne pas avoir répondu dans les délais.

Ce que nous affirmons, et ce que nous n’affirmons pas

Nous n’affirmons pas que cette maison n’aurait jamais dû être construite. Le terrain est en zone d’habitat au plan de secteur, et les demandeurs ont utilisé les procédures qui existent. Ce n’est pas eux que nous mettons en cause.

Ce que nous constatons est vérifiable dans les documents. Une condition précise protégeait une bande boisée au bord de la Nethen ; cette bande a disparu, et son déboisement a été attribué à un tiers sur la base des informations du demandeur, sans déclaration datée de ce tiers. Une dérogation exigée pour protéger une espèce est devenue inutile parce que son habitat n’existait plus. Une condition régionale interdisant les véhicules à moteur sur le sentier a été relue à travers un objectif que son texte n’exprime pas. Et la motivation du permis décrit la consultation d’une commission d’une manière que les écrits de l’administration elle-même ne confirment pas.

Nous demandons deux pièces simples : une attestation datée de l’InBW sur la période à laquelle la zone tampon a été déboisée, et les convocations et procès-verbaux de la CCATM de novembre 2025 à juin 2026.

Les aulnes qui seront plantés feront peut-être, dans vingt ans, une bande boisée. Celle qu’on demandait en 2024 de « laisser » boisée, elle, existait.

Sources : décision d’octroi du permis d’urbanisme CoDT-562 par le Collège communal du 16 juin 2026 et les pièces qui y sont reproduites ; rapport de prévention incendie de la zone de secours du Brabant wallon du 15 décembre 2025 ; courriel du service urbanisme aux conseillers communaux du 30 janvier 2026.


Article 5 : L’eau et la condition

Dossier complet : 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6Voir aussi : TAMET au conseil du 24 août

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